11. L’exploitant d’un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs doit consigner dans un registre les renseignements suivants:1° les résultats des échantillonnages des eaux effectués conformément au paragraphe 2 de l’article 10;
2° les dates de l’inspection visuelle des aires d’entreposage, de manutention et de chargement effectuée conformément au paragraphe 3 de l’article 10, les constatations et, le cas échéant, les mesures prises pour les entretenir ou les réparer.
L’exploitant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
871-2020D. 871-2020, a. 11.